Carnet/Livret de circulation

Bénéficiaires

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe retenait deux critères :

  • l’absence de domicile fixe (depuis plus de 6 mois),
  • la mobilité du domicile : hormis les titulaires du livret spécial A ou B qui peuvent séjourner dans un hôtel ou un meublé, les personnes visées doivent loger de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.

Ces personnes devaient être munies d’un livret de circulation (Livret ordinaire, Livret spécial A ou Livret spécial B) délivré en Préfecture après détermination d’une commune de rattachement.

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a été publiée au Journal officiel et est entrée en vigueur le 29 janvier 2017.

L’article 195 de cette loi abroge la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Cette abrogation du statut administratif des gens du voyage est d’application immédiate. Dès lors, les dispositions relatives aux titres de circulation (livrets spéciaux de circulation et livrets de circulation) et à la commune de rattachement sont abrogées depuis le 29 janvier 2017.

En conséquence :

- les demandes en cours (demandes initiales, de prorogation, de déclaration de perte de ces titres de circulation, …) qui n’auraient pas été suivies d’effet avant le 29 janvier 2017 sont devenues sans objet faute de base légale, seules seront contactées les personnes pour lesquelles le livret de circulation aura pu être fabriqué avant cette date ;

- le visa des commissaires de police et des commandants de brigade de gendarmerie, qui étaient habilités à le délivrer, en application de l’article 4 de la loi du 3 janvier 1969 et de l’article 8 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application de cette loi, est supprimé depuis le 29 janvier 2017 ;

- les sanctions pénales prévues par les articles 10 à 12 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ne sont plus applicables à compter de cette même date compte-tenu de l’abrogation du statut des gens du voyage ;

- Enfin, les gens du voyage n’ont plus à justifier de la possession de ces titres de circulation auprès des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique depuis l'entrée en vigueur des ces dispositions.

A noter que la loi du 27 janvier 2017 (art. 194) prévoit des dispositions transitoires. Ainsi, pendant une durée de deux ans à compter de sa promulgation :

- Les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi du 3 janvier 1969 et qui n'ont pas établi de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) dont dépend cette commune ;

- Les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation, délivrés antérieurement au 29 janvier 2017, sont acceptés comme pièces justificatives pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

Le décret en Conseil d’Etat prévu par le III de l’article 194 de la loi du 27 janvier 2017 n’a pas pour effet juridique de différer cette abrogation du statut administratif des gens du voyage, qui est immédiate. Ainsi, les préfectures et les sous-préfectures ne délivreront plus, d’une part, de titres de circulation et, d’autre part, d’arrêtés portant rattachement à une commune.

Un texte d’application, en cours de préparation, aura notamment pour objet de préciser les pièces qui pourront servir de justificatif pour, selon les cas, si les conditions légales sont réunies, élire domicile auprès de du CCAS Centre communal d'action sociale de l’ancienne commune de rattachement ou se voir délivrer une carte permettant l’exercice d’une activité ambulante conformément aux I et II de l’article 194 de cette loi du 27 janvier 2017.