Présentation du dispositif CatNat

Mis à jour le 04/09/2020

Cadre réglementaire

Les catastrophes naturelles sont devenues un sujet d’actualité récurrent. La France est l’un des rares pays à s’être doté d’un dispositif garantissant une indemnisation correcte en cas de sinistre non assurable causé par un phénomène naturel. Ce dispositif d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a été instauré par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, modifiée. Cette indemnisation se fonde sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d’une garantie d’État.

L’article L.125-1 (et suivants) du code des assurances, fondement du dispositif d’indemnisation des catastrophes naturelles, définit les effets des catastrophes naturelles comme étant des « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».

Conditions du droit à l’indemnisation

La garantie « catastrophes naturelles » doit avoir été souscrite pour pouvoir prétendre à indemnisation. Elle prévoit la prise en charge des dommages matériels causés aux biens assurés et concerne :

  • les bâtiments à usage d’habitation ou professionnel ;
  • le mobilier ;
  • les véhicules à moteur ;
  • le matériel, y compris le bétail en étable et les récoltes engrangées.

Elle joue seulement si un arrêté interministériel, paru au Journal officiel, constate l’état de catastrophe naturelle.

La loi exclut les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au bétail non enfermé, dont l’indemnisation relève du régime des calamités agricoles. L’exclusion concerne également les bateaux et les marchandises transportées.

De même, les biens exclus ou non assurés en dommages ne sont pas couverts (tombes, terrains, jardins qui ne font pas l’objet d’une garantie « dommages », les clôtures qui, en général, ne sont pas garanties dans les contrats multirisques habitation, les véhicules, pour lesquels, seule la garantie responsabilité civile obligatoire a été souscrite…).

Franchise applicable

Par ailleurs, une franchise légale reste toujours à la charge de l’assuré. Conformément aux articles A.125-1 à A.125-3 du code des assurances, elle s’élève à :

  • 380 euros pour les biens à usage d’habitation et non professionnel (1.520 euros pour les dommages de sécheresse / réhydratation des sols) ;
  • 10 % du montant des dommages pour les biens à usage industriel, commercial, artisanal ou agricole sans pouvoir être inférieur à un minimum 1.140 euros (3.050 euros pour les dommages de sécheresse/réhydratation des sols) ;
  • trois jours d’activité, avec un minimum de 1.140 euros pour les pertes d’exploitation.

Toutefois, pour les dommages aux biens à usage professionnel, si la franchise prévue par le contrat d’assurance est supérieure à ces montants, cette dernière s’applique.

Modulation de la franchise

En cas de sinistres répétitifs, si la commune n’est pas dotée d’un plan de prévention des risques (PPR), la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. Elle est ainsi doublée au troisième arrêté constatant la catastrophe, triplée au quatrième arrêté et quadruplée pour les arrêtés suivants.