Portée juridique

Le SAGE ne crée pas de droit ni de procédure nouvelle. Il doit être compatible avec le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

La portée juridique des documents du SAGE s’apprécie à compter de la date de publication de leur arrêté préfectoral d’approbation ou de révision.

Le PAGD dispose d’une portée juridique basée sur un rapport de compatibilité. Le rapport de compatibilité s’apprécie au regard des objectifs fixés par le SAGE et traduits dans les orientations, les dispositions et les mesures à caractère prescriptif du PAGD. L’annexe 1 de la circulaire du 4 mai 2011 sur la mise en œuvre des SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux précise la notion de compatibilité : un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document, et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation .

● Les décisions prises dans le domaine de l’eau (y compris installations classées pour l’environnement) par les autorités administratives des services déconcentrés de l’État et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leur groupement et définies sur le périmètre du SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD dans un délai fixé par ce dernier.

● Les documents locaux d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi, cartes communales, schémas départementaux des carrières) sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions figurant dans le PAGD du SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux dans un délai de 3 ans.

Le règlement dispose d’une portée juridique plus forte, basée sur un rapport de conformité. Le rapport de conformité suppose un respect strict des règles édictées par le SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux.

● Ainsi, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables, à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux, à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toutes nouvelles :

  •  installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) relevant de la « nomenclature eau » (article L.214-2 du Code de l’Environnement) ;
  •  installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  •  opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvement ou de rejets dans le bassin ou les groupements de sous-bassins concernés (le cas échéant) ;
  •  exploitations agricoles relevant des articles R.211-50 à 52 du Code de l’environnement procédant à des épandages d’effluents liquides ou solides

● Le règlement s’applique également en cas de changement notable des IOTA déclarés ou autorisés ou de modifications substantielles des ICPE déclarées, autorisées et enregistrées.